الأحد، 20 يونيو 2021

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

 

شروط الانتساب إلى نقابة المحامين ( الأردن)

اشترط قانون نقابة المحامين الأردني رقم 11 لعام 1972 شروط معينة ومعددة بنص المادة الثامنة من القانون لغايات التسجيل في سجل المحامين سواء كان سجل المحامين الاساتذة أو المحامين الذين يرغبون بالتدريب حتى يتمكنوا من نقل اسمائهم إلى سجل المحامين المزاولين الاساتذه والشروط المذكورة ادناه هي تقريبا مشابهة للشروط الواردة في اغلب التشريعات العربية المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة مع بعض الاختلافات والشروط هي :
1. يشترط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين ان يكون:
أ . متمتعاً بالجنسية الأردنية منذ عشر سنوات على الاقل، ما لم يكن طالب التسجيل متمتعاً بجنسية احدى الدول العربية قبل حصوله على الجنسية الأردنية وحينئذ لا يجوز ان تقل مدة تمتعه بالجنسيتين معاً عن عشر سنوات.
ب. اتم الثالثة والعشرين من عمره.
ج. متمتعاً بالاهلية المدنية الكاملة.
د. مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية اقامة دائمة فعلية.
ه. محمود السيرة والسمعة وان لا يكون قد ادين أو صدر ضده حكم بجريمة اخلاقية أو بعقوبة تاديبية لاسباب تمس الشرف والكرامة وان لا تكون خدمته في اي وظيفة أو عمله في اي مهنة سابقة قد انتهت أو انقطعت صلته باي منهما لاسباب ماسة بالشرف أو الامانة أو الاخلاق. ولمجلس النقابة القيام باي اجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية ومناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط في طلب التسجيل.
و. حائزاً على شهادة في الحقوق من احدى الجامعات أو معاهد الحقوق المعترف بها على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها.
وتنفيذاً لاغراض هذه الفقرة يعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو جهة أخرى ذات علاقة قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية المعترف بها، وللمجلس من وقت لآخر بالطريقة ذاتها ان يضيف أو يحذف اسم اية جامعة أو معهد من الجامعات والمعاهد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة وما يطرا عليها من تعديل في الجريدة الرسمية.
ز . اتم التدرب المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون.
ح. ان لا يكون موظفاً في الدولة أو البلديات أو القطاع الخاص أو أي وظيفة أخرى.
ط. أن لا يكون منتسباً لنقابة أخرى .
ي. دفع الرسوم المقررة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر .
2. يستثنى من الشروط الواردة في الفقرتين (و ، ز) من هذه المادة، المحامون الاساتذة الأردنيون الذين سبق ان اجيزوا بممارسة هذه المهنة وسجلوا في سجل المحامين الاساتذة قبل صدور هذا القانون.

الجمعة، 23 أبريل 2021

أركان جريمة هتك العرض

لقيام جريمة هتك العرض لابد من تحقق ثلاثة أركان وهي: 




  1. الفعل المادي المتمثل بكل مساس بجسم المجني عليه بفعل يعد منافيا للآداب ويمس مكانا يعد من العورات وتبلغ من الفحش والاختزال بالحياء والعرض درجة تسوء اعتباره هتك عرض .
  2. الإكراه سواء أكان مادياً أو معنوياً أو باستعمال الحيلة أو الخديعة 
  3. توافر النية الجرمية لدى الجاني بأن تنصرف إرادته إلى إتيان الفعل المادي مع علمه بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه الاعتداء .

قرار محكمة التمييز الاردنية  رقم 3010 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020-12-17

وفي الحالة المعروضة على محكمتنا وجدت بأن قيام المتهم بمسك صدر المجني عليها والتحسيس عليه وضمها من مؤخرتها والتحسيس على مؤخرتها وشدهما نحوه بالعنف وبدون رضائها يشكل بالتطبيق القانوني أركان وعناصر جناية هتك العرض المسندة إليه فالأفعال التي قام بها المتهم قد مست مكان العفة لدى المجني عليها وذلك بالطريقة التي استخدمها المتهم وبالعنف والظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل والتي استغلها المتهم لارتكاب جناية هتك عرض المجني عليها كل ذلك يدلل على أن نيته قد اتجهت لهتك العرض الأمر الذي يتعين معه تجريم المتهم بجناية هتك العرض المسندة إليه.

السبت، 17 أبريل 2021

أول قاضية في الأردن

 أول قاضية في الأردن


القاضي تغريد مصطفى حكمت وكانت أول قاضية في الأردن عام 1996 وتم تعيينها لدى محكمة الاستئناف في ذلك الوقت 
ولدت حكمت في مدينة الزرقاء في عام 1945  وعندما انهت دراستها الثانوية  التحقت بجامعة دمشق  كلية الحقوق في عام 1969 لدراسة القانون وتخرجت عام 1973 واحتصلت على شهادة الماجستير في القانون الدولي من جامعة دمشق وبدأت العمل كمحامية في المملكة الاردنية الهاشمية عام 1982 و في عام 1996م عينت قاضية في محكمة الاستئناف و ما بين  عام (2002-2003)م أصبحت قاضية في المحكة الجنائية العليا .


    


الخبرات العملية:
• محامية امام المحاكم الاردنية 1982 – 1996 .
• اول قاضٍ امراه في الاردن 1996 -2003.
• اول قاضي عربية ومسلمة في القضاء الجنائي الدولي 2003 – 2011 .
• محاضر في اللقاء السنوي في جامعة هارفرد 2006 – 2011 .
• رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في رواندا 2009 – 2010 .
• محاضره في جامعة west point  نيويورك 2011 – 2012 .
• محاضره في جامعة scton hall   نيويورك  .
• عضو مجلس الامناء في المؤسسة الدولية للنساء القاضيات / واشنطن .
• عضو المؤسسة الاميركية للقانون الدولي/ واشنطن.
• عضو اللجنة المركزية لعداله الجندر.
• رئيسة مشروع حماية الاسرة .
• عضو في معظم المنظمات غير الحكومية الاردنية (العربية والدولية).
• عضو مجلس الاعيان السادس و العشرين .
• عضو مجلس الاعيان السابع و العشرين
.
‏الأوسمة: ‏:
 وسام الحسين للعطاء و المتميز في القضاء والعمل من الدرجة الاولى .
• وسام مملكة البحرين/ المرأة العربية المتميزة.
• المرأة العربية المتميزة في حقل الفضاء والقانون على مستوى الوطن العربي.
• جائزة حقوق الانسان/ الامم المتحدة على مشروع حماية الاسرة.
 


الجمعة، 26 مارس 2021

portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments .

 Loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments .


Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Sont réunies sous le nom de « code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments », conformément au texte annexé à la présente loi, les dispositions relatives aux règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments.

Art. 2 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent code et notamment l’arrêté du 12 janvier 1942 portant réglementation des théâtres et établissements de spectacles et d'auditions.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 mars 2009.

Zine El Abidine Ben Ali





CODE DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE, D’EXPLOSION ET DE PANIQUE DANS LES BATIMENTS.

Titre premier

Dispositions générales

Article premier : Le présent code détermine les règles et mesures relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments, tels que définis dans l’article 2 du présent code, leurs dépendances et annexes, ainsi qu’aux modifications qui y sont apportées ou à l’activité qui y est exercée.

Article 2 - Au sens du présent code, les termes qui suivent désignent :

- Bâtiment : les constructions fixes et les espaces et installations amovibles ou provisoires, recevant du public ou les constructions à hauteur élevée ou celles à usage d’habitation ou abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

- Règlements de sécurité : les règles et mesures de prévention et de précaution devant être appliquées pour la protection des différents types de bâtiments contre les risques d’incendie, d’explosion et de panique.

- Dossier de sécurité : le dossier soumis aux services de la protection civile contenant les données permettant de s’assurer que les conditions de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique prévues par les règlements de sécurité sont remplies.

- Eléments de construction : l’ensemble des principaux composants du bâtiment tels que les poteaux, plafonds, planchers, mûrs intérieurs et extérieurs, portes, fenêtres et les conduites réservées aux réseaux techniques du bâtiment.

- Sas : espace fermé à l’intérieur du bâtiment possédant des caractéristiques techniques se rapportant à la longueur, l’hauteur, la superficie et à l’isolement du feu, de la fumée et de la chaleur.

- Réseaux techniques : les réseaux installés dans le bâtiment relatifs à l’électricité, le gaz, l’eau potable, les communications, les antennes de réception de la télé et de la radiodiffusion, l’éclairage de secours, le chauffage, le refroidissement, l’aération, la ventilation et le désenfumage, les ascenseurs, les monte-charges, les vide-ordures ménagères et industrielles, la détection de l'incendie, l’alarme, les équipements de maîtrise, de lutte et d’extinction de l'incendie et autres réseaux nécessaires à l’exploitation du bâtiment.

- Moyens de secours et de lutte contre l’incendie : outils et équipements d’intervention utilisés aux fins d’alarme, d’extinction, de sauvetage et de secours en cas d’incendie, d’explosion et de panique.

-Livre de sécurité : livre contenant les renseignements nécessaires au contrôle et à la maintenance du bâtiment et des réseaux techniques qui y sont installés et concernant la sécurité et la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique.

- Equipe de sécurité : le groupe d'individus présents au bâtiment et habilités à accomplir les missions afférentes à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique.

- Plan intérieur d’intervention : tous les détails et plans afférents au bâtiment, destinés à y faciliter la prise des mesures préliminaires de sécurité afin d’assurer l’évacuation rapide des personnes et l’intervention efficace pour la lutte contre l’incendie.

- Local d’habitation individuelle: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée privée non commune.

- Local d’habitation collective: le local destiné à l’habitation, ayant une entrée commune à ses divers habitants.

- Densité d’occupation : le rapport résultant de la division du nombre de personnes pouvant être accueillies dans le bâtiment, sur la surface totale qui leur est réservée.

- Puissance calorifique : la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion totale d’une matière déterminée ; elle est mesurée en fonction de la quantité de calories au kilogramme, pour les corps durs et liquides, ou de la quantité de calories au mètre cube pour les gaz.

Article 3 - Les géomètres, architectes, entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d’équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs propriétaires et exploitants, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'appliquer les règles et mesures de sécurité et de prévention déterminées par les règlements de sécurité.

Article 4 - Les règlements de sécurité déterminent les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique, spécifiques à chacun des types de bâtiments régis par les dispositions du présent code.

Les règles de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique diffèrent selon le type de bâtiment, la nature de l’activité qui y est exercée et sa capacité d’accueil.

Les règlements de sécurité sont approuvés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ou les ministres concernés.

Article 5 - Le dossier de lotissement des terrains réservés à la construction des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.

Lorsque le terrain objet du projet de lotissement est destiné, partiellement ou en totalité, à l'édification de bâtiments à hauteur élevée, il devra être réservé, le cas échéant et conformément aux prescriptions du dossier de sécurité, dans le cadre du plan de lotissement, un ou plusieurs espaces pour l'établissement d'une unité de protection civile.

Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Article 6 - Le dossier de la demande de permis de bâtir, pour chacun des types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doit être accompagné d’un dossier de sécurité dont le contenu est approuvé par les services de la protection civile.

Les documents constituant le dossier de sécurité prévu au paragraphe premier du présent article ainsi que les procédures d’approbation de son contenu, sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Article 7 - Avant de réaliser les travaux qui ne nécessitent pas l’obtention d’un permis de bâtir selon la législation en vigueur, le propriétaire du bâtiment doit en aviser les services de la protection civile et s’en tenir aux mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique qu'ils lui arrêtent.

Les cas et les procédures de l'avis mentionné au premier paragraphe du présent article sont déterminés par arrêté du ministre de l’Intérieur et le ministre chargé de l’Equipement.

Article 8 - Les exploitants des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, doivent tenir un livre de sécurité afférent au bâtiment.

Sont dispensés de l’obligation de la tenue du livre de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l’article 22 du présent code.

Le contenu et la forme du livre de sécurité sont déterminés selon un modèle établi par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Article 9 - Les propriétaires des bâtiments recevant du public, de la première et de la deuxième catégorie mentionnées à l’article 22 du présent code, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus d’établir un plan intérieur d’intervention afférent auxdits bâtiments.

Le contenu du plan intérieur d’intervention est déterminé par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Article 10 - Les exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont tenus de mettre en place une équipe de sécurité qui assure des missions relatives à la sécurité et à la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique et notamment :

- La vérification du bon fonctionnement des outils et moyens de secours et de lutte contre l’incendie et de leur bon usage,

- L’information de l’exploitant du bâtiment de tout ce qui est susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens,

- L’alerte, en cas de nécessité, des services de la protection civile et l’intervention préliminaire et immédiate en vue du sauvetage, de l’extinction ou du secours,

- L’évacuation rapide des personnes, en cas de besoin.

Les exploitants des bâtiments doivent organiser, dans les cas prévus par les règlements de sécurité, des exercices périodiques, en coordination avec les services de la protection civile, à l’intention de l’équipe de sécurité.

La composition de l’équipe de sécurité, ses attributions, les conditions de sa mise en place dans les bâtiments ainsi que les conditions devant être remplies par les individus habilités à en faire partie, seront déterminées par arrêté du ministre de l’Intérieur.

Sont dispensés de l’obligation de mise en place d'une équipe de sécurité, les exploitants des bâtiments recevant du public, de la cinquième catégorie mentionnée à l’article 22 du présent code.

Article 11 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, sont tenus d’utiliser des matériaux et éléments de construction résistants aux risques éventuels et répondants, quant à leur réaction et leur résistance au feu, aux normes techniques homologuées conformément à la législation en vigueur.

Les règlements de sécurité classent les matériaux et éléments de construction mentionnés au paragraphe premier du présent article quant à leur degré de réaction et de résistance au feu.

Les propriétaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent soumettre les matériaux et éléments de construction, selon leurs vocations respectives, à l’expertise et au contrôle des organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes conformément à la législation en vigueur. L’organe chargé du contrôle technique établit, à l’issue de chaque expertise et contrôle, un rapport qui sera remis à l’intéressé.

Article 12 - Les entrepreneurs d’équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, à l’étape de la construction, et leurs exploitants, à l’étape de l'exploitation, sont tenus d’assurer la bonne exécution, exploitation et maintenance des réseaux techniques et des équipements installés dans le bâtiment et leur conformité aux prescriptions des règlements de sécurité.

Les propriétaires, à l’étape de la construction, et les exploitants, à l’étape de l'exploitation, sont tenus de soumettre les bâtiments visés au paragraphe premier du présent article, d’une manière périodique, à des visites de contrôle et de suivi, effectuées par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes, dont le nombre est fixé par les règlements de sécurité afin de s’assurer , selon le cas, que les travaux de construction ou d’installation des réseaux techniques et leur maintenance ont été effectués conformément aux prescriptions des règlements de sécurité. L’organe chargé du contrôle technique établit, à l’issue de chaque opération de contrôle, un rapport qui sera remis à l’intéressé.

Les visites de contrôle et de suivi, mentionnées au deuxième paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divises des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de la construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle et de suivi se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divises, aux parties communes de ces bâtiments.

Article 13 - Les propriétaires ou entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, ainsi que leurs exploitants doivent remettre aux services de la protection civile les rapports relatifs aux contrôles et expertises effectués par les organes de contrôle technique agréés par les autorités compétentes indiqués aux articles 11 et 12 du présent code, dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date d’établissement du rapport.

Les services de la protection civile peuvent, le cas échéant, exiger des organes de contrôle technique l’accomplissement d’actes supplémentaires de contrôle ou d’expertise.

Article 14 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l’article 56 du présent code, effectuent des visites de contrôle périodique ou exceptionnel aux différents types de bâtiments, aux étapes de la construction et de l'exploitation, qui tendent à vérifier le respect des règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique contenues dans les règlements de sécurité.

Le contrôle effectué par les services de la protection civile ne dispense pas les parties, indiquées aux premier et deuxième paragraphes de l'article 12 du présent code, de la responsabilité civile, vis-à-vis des tiers, résultant de leur faute personnelle.

Les visites de contrôle, mentionnées au premier paragraphe du présent article, ne peuvent porter sur les parties divises des bâtiments à usage d'habitation qu'à l'étape de leur construction et avant leur délivrance matérielle ou la translation du droit de leur propriété ou de leur usage aux titulaires de ces droits ou leur occupation effective par ceux-ci. Les visites de contrôle se limitent, après la délivrance, la cession ou l'occupation des parties divises, aux parties communes de ces bâtiments.

Article 15 - Les agents de la protection civile doivent, avant d'effectuer les visites de contrôle périodique des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, soit à l'étape de la construction soit à celle de l'exploitation, donner avis au propriétaire ou exploitant, selon le cas, de la date de la visite, par tout moyen laissant une trace écrite, et ce huit jours, au moins, avant la date fixée pour la visite. L'absence de l'intéressé n'empêche pas les agents de la protection civile d'effectuer le contrôle en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés.

Article 16 - Les agents de la protection civile doivent, à l'issue de chaque visite de contrôle périodique ou exceptionnel, rédiger un rapport relatif aux conclusions du contrôle qui contiendra, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par le propriétaire du bâtiment, à l'étape de la construction, et par son exploitant, à l'étape de l'exploitation, en vue d'y assurer les conditions de sécurité. Le rapport mentionnera, en outre, si le contrôle a été effectué en présence de l'intéressé, de son représentant ou de l'un de ses préposés.

Une copie du rapport est remise, selon le cas, au propriétaire ou à l'exploitant dans un délai n'excédant pas les vingt jours à compter de la date du contrôle. Le cas échéant, un délai de trois mois lui est imparti pour la régularisation de la situation; ce délai peut être prorogé, deux fois au plus, de la même durée, lorsque l'intéressé établit l'impossibilité pour lui d'exécuter les mesures requises dans les délais impartis.

Si le propriétaire ou l'exploitant ne régularise pas la situation dont il est tenu dans le délai qui lui est imparti, les agents de la protection civile dressent un procès-verbal de constat, conformément aux dispositions de l'article 58 du présent code.

Article 17 - Il est interdit aux exploitants des bâtiments recevant du public, des bâtiments à hauteur élevée et des bâtiments à usage d'habitation, d'y exploiter des établissements dangereux, insalubres ou incommodes; il leur est également interdit d'y faire usage de matières inflammables, de les y conserver ou emmagasiner, sauf dans les cas mentionnés aux règlements de sécurité.

Article 18 - Il est interdit aux propriétaires des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, d'y ériger des parkings couverts dont la superficie excède six mille mètres carrés.

Article 19 : Sans préjudice des dispositions des articles 55, 69 et 70 du présent code, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, sont, en ce qui concerne les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, régis par les dispositions du présent code; et en seront exclus, les bâtiments réservés à des fins militaires ou de sûreté intérieure.

Titre II

La sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans les bâtiments

Chapitre premier

Les bâtiments recevant du public

Article 20 - Sont considérés comme bâtiments recevant du public, au sens du présent code, toutes les constructions et tous les locaux et espaces qui reçoivent des personnes ou dans lesquels se tiennent des réunions privées ou ouvertes au public, à titre onéreux ou à titre gratuit. Sont considérées comme faisant partie du public, toutes les personnes présentes dans le bâtiment à quelque titre que ce soit.

Article 21 - Les bâtiments recevant du public sont classés dans des types, selon la nature de l'activité qui y est exploitée.

Le règlement de sécurité détermine les types de ces bâtiments.

Article 22 - Les bâtiments recevant du public, quel qu'en soit le type, sont classés dans cinq catégories, selon leur capacité d'accueil du public, comme suit :

- Première catégorie : plus de 1500 personnes.

- Deuxième catégorie : de 701 personnes à 1500 personnes.

- Troisième catégorie : de 301 personnes à 700 personnes.

- Quatrième catégorie : de 51 personnes à 300 personnes.

- Cinquième catégorie : les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas les cinquante personnes.

Article 23 - La capacité d'accueil du bâtiment recevant du public est fixée, selon les cas, conformément à l'un ou à l'ensemble des critères suivants :

- Le nombre de places assises,

- Le nombre de lits,

- La superficie réservée au public,

- La déclaration du propriétaire du bâtiment, vérifiée par les services de la protection civile.

Le règlement de sécurité détermine les règles de calcul de la capacité d'accueil, devant être retenues, selon le type de chaque bâtiment.

Article 24 - Le règlement de sécurité relatif aux bâtiments recevant du public contient des dispositions générales communes à tous les types de bâtiments et d'autres, particulières à chacun de ces types, déterminées en fonction de la nature de l'activité, de la superficie des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être reçu dans ces bâtiments, y compris les handicapés.

Les bâtiments dont la capacité d'accueil du public n'excède pas cinquante personnes sont régis par des dispositions particulières déterminées par le règlement de sécurité.

Article 25 - Les géomètres, architectes et entrepreneurs de construction doivent assurer, dans les bâtiments abritant des établissements recevant du public, l'évacuation rapide et organisée de leurs occupants et visiteurs et que le bâtiment ait un côté, au moins, limitrophe à des chemins ou espaces libres permettant l'évacuation des personnes ainsi que l'accès et l'utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Le règlement de sécurité détermine les normes techniques des chemins et espaces libres indiqués au premier paragraphe du présent article.

Article 26 - Les architectes, les entrepreneurs de construction et les entrepreneurs d'équipement doivent aménager les bâtiments recevant du public, distribuer les différentes parties les composant, et optimiser les moyens d'isolation de ces parties du feu, de manière à garantir à leurs visiteurs et aux occupants des bâtiments attenants, une protection suffisante contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Le règlement de sécurité détermine les moyens d'assurer la protection mentionnée au paragraphe premier du présent article.

Article 27 - Les architectes et les entrepreneurs de construction doivent aménager, distribuer et disposer les issues de sortie du bâtiment recevant du public et ses couloirs, de manière à permettre l'évacuation rapide et efficace des personnes et de sorte que le nombre de ces issues et couloirs et leur largeur soient en rapport avec le nombre des personnes pouvant en faire usage, conformément aux règles mentionnées au règlement de sécurité.

Article 28 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent équiper les bâtiments recevant du public de l'éclairage électrique et de l'éclairage de secours.

Article 29 - Les propriétaires ou les entrepreneurs d'équipement doivent équiper le bâtiment recevant du public de dispositifs d'alarme et d'alerte et des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, conformément aux prescriptions du règlement de sécurité.

Article 30 - Lorsque le bâtiment recevant du public abrite plusieurs établissements, ayant des activités diverses ou similaires, occupant différentes parties du bâtiment, il ne sera pas exigé que chacune d'elle réponde aux conditions d'implantation de l'établissement et à celles de l'isolation mentionnées au règlement de sécurité, à condition que l'ensemble du bâtiment soit mis sous la responsabilité d'une seule personne, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, désignée par les exploitants du bâtiment qui avisent les services de la protection civile de son identité et de sa qualité.

Le bâtiment, mentionné au paragraphe premier du présent article, doit être soumis au contrôle des services de la protection civile qui déterminent, le cas échéant, les mesures de sécurité et de prévention devant être exécutées par les exploitants du bâtiment, et ce eu égard aux risques que constituent, pour le public, les établissements groupés.

Chapitre II

Les bâtiments à hauteur élevée

Article 31 - Est considéré comme bâtiment à hauteur élevée, toute construction dont le plancher de l'étage supérieur est, par rapport au plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, à une hauteur excédant cinquante mètres, pour les bâtiments à usage d'habitation, ou à une hauteur excédant vingt huit mètres, pour le reste des types de bâtiments indiqués à l'article 32 du présent code.

Constituent parties intégrantes du bâtiment, l'ensemble des éléments d'appui du bâtiment à hauteur élevée, les étages du sous-sol, les parties y attenantes, quelle qu'en soit la hauteur et les parkings tant qu'ils n'en sont pas séparés conformément aux conditions mentionnées au règlement de sécurité.

Article 32 - Les bâtiments à hauteur élevée sont, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, de prévention et de panique, classés suivant les types ci-après :

- Premier type : les bâtiments à usage d'habitation.

- Deuxième type : les bâtiments à usage d'hôtellerie.

- Troisième type : les bâtiments à usage d'enseignement.

- Quatrième type : les bâtiments destinés à la conservation des archives et des ouvrages.

- Cinquième type : les bâtiments sanitaires.

- Sixième type : les bâtiments à usage de bureaux.

- Septième type : les bâtiments à usage mixte.

Article 33 - Le règlement de sécurité relatif aux bâtiments à hauteur élevée contient des dispositions générales communes à tous les types de bâtiments et d'autres particulières à chacun d'eux.

Article 34 - Le règlement de sécurité détermine le taux d'occupation qui ne peut être dépassé dans chacun des sas du bâtiment à hauteur élevée; le règlement de sécurité détermine également le niveau de la hauteur du sas, sa superficie et ses caractéristiques techniques.

Article 35 - Les géomètres et architectes et les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments à hauteur élevée ou leurs propriétaires doivent s'en tenir, dans la réalisation de ces bâtiments, et chacun en ce qui le concerne, aux règles et mesures de sécurité et de prévention qui sont à même d'assurer la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments attenants contre les risques d'incendie, d'explosion et de panique et ce, en ce qui concerne :

1) L'isolation du bâtiment, sa partition et la limitation de la puissance calorifique dedans,

2) La garantie de l'évacuation, en cas de besoin, des occupants du bâtiment,

3) La prévention de la propagation de la fumée à l'intérieur des parties du bâtiment,

4) L'installation de l'éclairage de secours dans la mesure du nécessaire,

5) L'installation des moyens de détection et de lutte contre l'incendie,

6) La garantie de la continuité de l'activité dans les sas qui sont à l'abri du feu.

Le règlement de sécurité détermine toutes les procédures détaillées relatives aux règles et mesures mentionnées au paragraphe premier du présent article.

Article 36 - L'exploitant du bâtiment à hauteur élevée peut désigner un mandataire afin d'assurer la gestion et la communication avec les services de la protection civile, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Article 37 - Il est interdit, aux exploitants des locaux situés dans le bâtiment à hauteur élevée, d'introduire des meubles à leurs locaux de sorte que la puissance calorifique à l'intérieur de ces locaux excède les limites permises par le règlement de sécurité.

Chapitre III

Les bâtiments à usage d'habitation

Article 38 - Est considéré comme bâtiment à usage d'habitation, au sens du présent code, le bâtiment ou ses parties contenant des habitations et dont le plancher de l'étage supérieur est situé à une hauteur n'excédant pas cinquante mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Sont considérés comme faisant partie du bâtiment, les parkings couverts destinés à abriter les véhicules et dont la superficie varie entre cent mètres carrés et six mille mètres carrés.

Article 39 : Les bâtiments à usage d'habitation sont, en ce qui relève de la sécurité et de la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, classés en quatre types, comme suit :

- Premier type : les locaux contigus d'habitation individuelle,

- Deuxième type : les locaux d'habitation collective, dont le plancher de l'étage supérieur n'excède pas huit mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie,

- Troisième type : les locaux d'habitation collective

dont la hauteur du plancher de l'étage supérieur excède huit mètres et est inférieure à vingt huit mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie,

- Quatrième type : les locaux d'habitation collective dont la hauteur du plancher de l'étage supérieur varie entre vingt huit mètres et cinquante mètres à partir du plus haut niveau du sol permettant l'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Lorsque le bâtiment du quatrième type contient des locaux non destinés à l'habitation, il sera classé parmi les bâtiments à hauteur élevée, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du présent code.

Les premier et deuxième types de bâtiments à usage d'habitation, indiqués au premier paragraphe du présent article, sont exclus de l'application des dispositions du présent code, sauf en ce qui concerne les règles destinées à assurer la résistance de la structure de la construction à l'incendie, conformément aux prescriptions du règlement de sécurité.

Article 40 - Le règlement de sécurité afférent aux bâtiments à usage d'habitation contient des dispositions spécifiques à chaque type de ces bâtiments.

Article 41 - Les géomètres doivent isoler les bâtiments à usage d'habitation des locaux susceptibles de représenter, en raison de l'usage dont il est fait, un risque d'incendie ou d'explosion.

Les architectes et les propriétaires ou les entrepreneurs de construction et entrepreneurs d'équipement des bâtiments doivent, chacun en ce qui le concerne, par l'aménagement du bâtiment à usage d'habitation, la distribution de ses différentes parties, l'usage des matériaux de construction et l'installation des équipements, assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie et permettre à ses occupants et visiteurs de l'évacuer rapidement et aisément et à engager, à temps, les secours en cas d'incendie.

Le règlement de sécurité détermine les règles et mesures appropriées, pour l'application des dispositions du présent article.

Chapitre IV

Les bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

Article 42 - Sans préjudice des dispositions de la législation en vigueur, les bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont, en ce qui relève des règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, régis par les dispositions du présent code.

Article 43 - Les bâtiments, abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont classés conformément à la législation en vigueur.

Article 44 - Le règlement de sécurité détermine les prescriptions propres à chacune des catégories de bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, en ce qui concerne la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

Article 45 - Les architectes et les entrepreneurs de construction doivent assurer dans le bâtiment, abritant un établissement dangereux, insalubre ou incommode, la facilité d'accès des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Les exploitants des bâtiments abritant des établissements dangereux, insalubres ou incommodes doivent assurer dès l'implantation de ces établissements toutes les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, à leurs occupants, visiteurs et voisins et ce eu égard à la nature de leurs activités .

Le règlement de sécurité détermine les règles et mesures appropriées pour l'application des dispositions du présent article.

Titre III

L'attestation de prévention

Article 46 - Il est interdit aux exploitants des différents types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, de les exploiter partiellement ou totalement avant ou sans l'obtention auprès des services de la protection civile d'une attestation de prévention attestant que toutes les règles et mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique ont été appliquées au bâtiment.

Article 47 - L'exploitant du bâtiment soumet le dossier d'obtention de l'attestation de prévention auprès des services de la protection civile dans la circonscription territoriale de laquelle se situe le bâtiment.

Article 48 - Les services de la protection civile, territorialement compétents, examinent le dossier d'obtention de l'attestation de prévention dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de sa soumission.

S'il s'avère que le dossier, indiqué au premier paragraphe du présent article, ne contient pas toutes les pièces requises, les services de la protection civile en avisent le requérant et l'invitent à compléter le dossier dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de l'avis signifié par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

Dans le cas où le dossier n'est pas complété dans le délai mentionné au deuxième paragraphe du présent article, la demande sera rejetée.

Article 49 - S'il s'avère que le dossier d'obtention de l'attestation de prévention contient toutes les pièces requises, les services de la protection civile fixent à l'intéressé la date de la visite d'inspection du bâtiment qui doit intervenir dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la soumission dudit dossier.

Les agents de la protection civile rédigent un rapport relatif aux conclusions de l'inspection du bâtiment, dont une copie est remise à l'intéressé, consignant les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique devant être exécutées, le cas échéant, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la date de réception de ladite copie; si ce délai arrive à expiration sans que les mesures requises aient été exécutées, l'intéressé sera tenu de soumettre un nouveau dossier.

Article 50 - Les services de la protection civile délivrent l'attestation de prévention après exécution de toutes les mesures requises de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique.

L'attestation de prévention est d'une validité de trois ans à compter de la date de sa délivrance, pour les bâtiments à usage d'habitation, et de deux ans pour le reste des types de bâtiments.

L'attestation de prévention est renouvelée selon les mêmes modalités et conditions de délivrance; la demande de renouvellement doit être adressée aux services de la protection civile, au moins un mois, avant la date d'expiration du délai de validité de l'attestation de prévention dont le renouvellement est requis.

Article 51 - En cas d'interruption provisoire de l'exploitation de l'un des bâtiments, régis par les dispositions du présent code, pour une durée excédant les six mois ou en cas d'exposition du bâtiment à l'incendie, l'explosion, l'écroulement ou à un accident résultant de travaux techniques, l'exploitant du bâtiment sera tenu, avant toute réexploitation, d'obtenir une nouvelle attestation de prévention.

Article 52 - Toute modification que l'exploitant entend apporter au bâtiment ou à l'activité qui y est exercée et qui serait de nature à se répercuter sur les exigences de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, l'oblige à en donner avis préalable et écrit aux services de la protection civile, afin que ces services puissent déterminer les mesures de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, devant être exécutées, eu égard à ces modifications, ainsi qu'à demander l'obtention d'une nouvelle attestation de prévention.

Article 53 - Les services de la protection civile tiennent un livre côté et paraphé par le juge cantonal territorialement compétent, où seront mentionnées les opérations de délivrance des attestations de prévention.

Article 54 - Les documents constituant le dossier d'obtention de l'attestation de prévention ou de son renouvellement ainsi que le modèle de ladite attestation et le livre y réservé sont déterminés par arrêté du ministre de l'Intérieur.

Article 55 - La délivrance de l'attestation de prévention est sujette au paiement d'une redevance au profit des services de la protection civile, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur et du ministre des Finances.

Sont exclus de l'application des dispositions du paragraphe premier du présent article, les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales.

Titre IV

Les constats et les sanctions

Chapitre I

Les constats

Article 56 - Tout acte, commis en violation des dispositions du présent code, est constaté par les officiers et les sous-officiers relevant du corps de la protection civile, habilités à exercer les attributions de la police judiciaire, dans la limite de la compétence qui leur est dévolue en vertu des dispositions du présent code.

Article 57 - Les agents mentionnés à l'article 56 du présent code sont habilités, dans la limite de leur compétence, à :

- Accéder, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, à tous les types de bâtiments, régis par les dispositions du présent code, et ce, sans préjudice des dispositions du troisième paragraphe de l'article 14 du présent code,

- Effectuer tous les constats nécessaires et obtenir, à la première réquisition, des copies des documents, pièces justificatives et livres qu'exigent les enquêtes,

- Saisir, parmi les documents indiqués au deuxième tiret du présent article, les pièces nécessaires et relever, en cas de nécessité et dans la mesure suffisante, des échantillons des produits et éléments objet du constat aux fins des analyses qu'exigent les enquêtes. La saisie est effectuée, selon le cas, en présence du propriétaire ou de l'exploitant ou en présence de son représentant ou de l'un de ses préposés; les objets saisis sont mis sous scellés avec indication de la date de la saisie, la quantité saisie et de toutes autres indications nécessaires.

Article 58 - L'infraction aux dispositions du présent code est constatée par procès-verbal dressé par l'un des agents mentionnés à l'article 56 du présent code.

Chaque procès-verbal doit contenir l'identité de l'agent verbalisateur, sa qualité, sa signature, le cachet de l'administration dont il relève, l'identité complète de l'auteur de l'infraction, et ses dires. Le procès-verbal doit mentionner, en outre, les actes objet du constat, leur date et lieu de constat, l'opération de saisie, le cas échéant, et la date et lieu d'établissement du procès-verbal.

L'auteur de l'infraction doit signer le procès-verbal et, en cas d'abstention ou d'incapacité de signer, il en sera fait mention au procès-verbal. Dans le cas où celui-ci ne se présente pas, quoique dûment convoqué, il en sera également fait mention au procès-verbal auquel sera joint, dans ce cas, le talon de la convocation.

Article 59 - Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la république près le tribunal de première instance territorialement compétent, une copie en est transmise, aux fins d'information, à l'autorité administrative qui a délivré le permis de bâtir, lorsque l'acte constitue également une violation des prescriptions de cette autorisation.

Chapitre II

Les sanctions

Article 60 - Est puni d'une amende de cent dinars à mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions de l'article 3, le paragraphe premier de l'article 7, le paragraphe premier de l'article 8, le paragraphe premier de l'article 9, les premier et second paragraphes de l'article 10, le paragraphe premier de l'article 13, le paragraphe premier de l'article 25, le paragraphe premier de l'article 26, les articles 27, 28 et 29, le paragraphe premier de l'article 35, l'article 37, les premier et second paragraphes de l'article 41 et les premier et second paragraphes de l'article 45 du présent code.

Article 61 - Est puni d'une amende de mille dinars à dix mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des premier et troisième paragraphes de l'article 11, les premier et second paragraphes de l'article 12, les articles 17 et 18, le second paragraphe de l'article 30 et les premier et second paragraphes de l'article 71 du présent code.

Article 62 - Est puni d'une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque aura enfreint les dispositions des articles 46, 51 et 52 du présent code.

Article 63 - Le tribunal saisi peut, dans les cas susvisés aux articles 60, 61 et 62 du présent code, ordonner la fermeture provisoire ou définitive du bâtiment, de l'établissement ou du local où ont été commis les actes sanctionnés par les dispositions du présent code; il pourra, en outre, contraindre le condamné à l'enlèvement, à ses dépens, des équipements, réseaux techniques et toutes les installations dont le maintien présenterait un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu'à l'exécution des mesures nécessaires de sécurité et de prévention.

Est puni de l'emprisonnement, de trois mois à deux ans, quiconque aura enfreint les dispositions de la décision judiciaire ordonnant la fermeture.

Article 64 - Est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de mille dinars ou de l'une des deux peines seulement, quiconque aura entravé les actes de contrôle ou de constat prévus par les dispositions du présent code ou aura, sciemment, empêché les agents chargés de l'exécution des décisions de fermeture provisoire ou de saisie d'accomplir leurs fonctions.

Article 65 - En cas de récidive liée aux actes dont la peine est prévue aux articles 60, 61, 62, au second paragraphe de l'article 63 et à l'article 64 du présent code, le tribunal saisi prononce le maximum de la peine qui leur est prévue.

Article 66 - Le tribunal saisi peut, dans les cas mentionnés au paragraphe premier de l'article 63 du présent code, ordonner la publication totale ou partielle, aux dépens du condamné, à un journal quotidien ou son affichage, en caractères visibles, dans les lieux qu'elle fixe et notamment aux portes principales des bâtiments et de leurs dépendances.

Est puni, d'une amende de mille dinars à cinq mille dinars, quiconque aura sciemment enlevé les avis affichés ou les aura dissimulés ou lacérés totalement ou partiellement ou suggéré ou ordonné à une personne quelconque de le faire. L'exécution de la décision judiciaire ordonnant l'affichage est poursuivie aux dépens du condamné.

Article 67 - Les peines prévues par le présent code s'appliquent à tous ceux dont la responsabilité personnelle des actes passibles de ces peines aura été établie, et ce parmi les représentants, dirigeants et agents des personnes morales.

Article 68 - Le gouverneur territorialement compétent ordonne, en cas de danger certain menaçant la sécurité des personnes ou des biens et dans le cas prévu au troisième paragraphe de l'article 71 du présent code, ainsi que dans le cas d'infraction aux dispositions de ses articles 46,51 et 52, la fermeture provisoire du bâtiment, de l'établissement ou du local. La décision de fermeture est prise sur la foi des rapports et procès-verbaux des services de la protection civile et après audition de l'auteur de l'infraction. La décision de fermeture est rétractée lorsque le tribunal saisi prononce le non lieu ou la nullité de la procédure.

Chapitre III

Dispositions particulières

Article 69 - Les agents de la protection civile, mentionnés à l'article 56 du présent code, constatent tout manquement aux dispositions du présent code dans les bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.

Il est dressé un rapport des résultats du constat, indiqué au paragraphe premier du présent article, et transmis par les services de la protection civile au chef de l'administration ou à l'autorité de tutelle concernée, aux fins de prise des mesures requises.

Article 70 - Les dispositions du chapitre II du titre quatrième du présent code ne s'appliquent pas aux bâtiments exploités par l'Etat, les établissements publics ainsi que par les collectivités locales.

Titre V

Dispositions transitoires

Article 71 - Les propriétaires et exploitants des bâtiments construits avant la date de promulgation du présent code ou qui, à ladite date, sont en cours de construction, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de régulariser leurs situations, en ce qui concerne les conditions de sécurité et de prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique, conformément aux dispositions du présent code et de ses textes d'application, et ce, dans un délai de cinq ans à compter de leur date d'entrée en vigueur.

Les propriétaires ou exploitants des bâtiments ne peuvent être contraints à l'application des mesures requises de sécurité et de prévention, lorsque celles-ci sont, sur la foi d'un rapport d'expertise établi en exécution d'une ordonnance du tribunal compétent, jugées de nature à conduire à des modifications radicales portant sur la structure du bâtiment, et ce, pourvu qu'ils s'en tiennent à l'exécution, dans des délais raisonnables, des mesures substitutives suffisantes qui leur sont ordonnées par les services de la protection civile, afin d'assurer la sécurité et la prévention des risques d'incendie, d'explosion et de panique dans le bâtiment.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments qui, sur la foi d'un rapport d'expertise ordonné par le tribunal compétent, présentent un danger certain menaçant la sécurité des personnes et des biens et qui ne saurait être évité par la seule exécution de mesures substitutives.